Codede la propriété intellectuelle. Informations éditoriales. Code de la propriété intellectuelle. Recherche par : Document - Numéro d'article. Table alphabétique. Sommaire. Code de la propriété intellectuelle. PREMIÈRE PARTIE - LÉGISLATIVE (Art. L. 111-1 - Art. L. 811-6) PREMIÈRE PARTIE - LA PROPRIÉTÉ LITTÉRAIRE ET ARTISTIQUE (Art. L. 111-1 - Art. L. 343-7) LIVRE
A qui appartient le logiciel développé au sein d’une entreprise ? C’est à cette question que la Cour de cassation a récemment répondu, dans un arrêt du 15 janvier 2015. Avant d’exposer les faits de l’espèce et la décision de la Cour, nous rappelons brièvement les règles applicables en matière de droit d’auteur sur le logiciel. 1. Les règles relatives au droit d’auteur et ses titulaires en matière de logiciel Le logiciel est une œuvre de l’esprit protégée par le droit d’auteur [1]. Cependant, cette protection n’est pas acquise automatiquement, le caractère original du logiciel étant un préalable nécessaire à la protection. L’originalité d’une œuvre peut être définie comme étant ce qui distingue cette œuvre des autres. Appliquée au logiciel, l’originalité ressort de l’effort personnalisé de son auteur, au-delà de la simple mise en œuvre d’une logique automatique et contraignante. La matérialisation de cet effort réside dans une structure individualisée. [2] Selon le principe posé par l’article du Code de la propriété intellectuelle CPI, “La qualité d’auteur appartient, sauf preuve contraire, à celui ou à ceux sous le nom de qui l’œuvre est divulguée.” Le titulaire des droits d’auteur sur un logiciel peut être une personne physique, le développeur du programme ou une personne morale, l’entreprise au sein de laquelle le logiciel a été développé. Plus précisément, une entreprise peut être considérée comme titulaire des droits d’auteur sur un logiciel dans trois cas de figure 1 - le logiciel est qualifié d’œuvre collective dans cette hypothèse, la contribution de chacune des personnes ayant participé au développement du logiciel se fond dans un ensemble ne permettant pas de distinguer le travail de chacun. Ce logiciel peut être la propriété de l’entreprise qui est à l’initiative du développement, l’édite et sous le nom de laquelle il est distribué. L’entreprise sera donc investie des droits d’auteur ; 2 - le logiciel est développé par un salarié de l’entreprise l’article du CPI dispose que “les droits patrimoniaux sur les logiciels et leur documentation créés par un ou plusieurs employés dans l’exercice de leurs fonctions ou d’après les instructions de leurs employeurs sont dévolus à l’employeur qui est seul habilité à les exercer”, sauf dispositions statutaires ou stipulations contraires prévues dans le contrat de travail. Toutefois, cette disposition ne concerne pas tous les salariés et exclut les tiers à l’entreprise, même intervenant pour son compte, tels que les stagiaires, intérimaires, consultants détachés par un prestataire informatique, consultants indépendants, etc. ; 3 - le logiciel est cédé dans le cadre d’un accord de cession de droits d’auteur dans cette hypothèse le logiciel a été développé par une ou plusieurs personnes qui cèdent les droits patrimoniaux à l’entreprise. Pour être valable, la cession doit remplir les conditions de fond et de forme spécifiques, prévues par la loi [3]. Enfin, l’auteur du logiciel détient sur celui-ci les droits de propriété intellectuelle comprenant les droits patrimoniaux notamment le droit d’exploiter et de distribuer le logiciel, et d’en tirer des revenus et le droit moral droit à la citation et au respect de l’intégrité l’œuvre. Le logiciel ne pourra donc être exploité ou utilisé par des tiers qu’avec l’accord de l’auteur. Toute utilisation non autorisée du logiciel reproduction ou distribution sans l’autorisation de l’auteur pourra être qualifiée de contrefaçon, en vertu des articles et suivants du CPI. 2. La décision Sociétés Orqual c/ Tridim et autres de la Cour de cassation Dans cette affaire, un professeur en médecine et un informaticien s’étaient associés pour créer une structure en commun, la société Tridim. Cette société avait pour objet social la conception, la création, la réalisation, ainsi que la distribution de logiciels d’analyse médicale. Leur collaboration a ainsi permis le développement de deux logiciels, dénommés Tridim-Delaire 2008 et Céphalométrie Architecturale 2010. Les deux associés ont ensuite décidé de se séparer, le professeur en médecine devenant gérant majoritaire de la société Tridim et l’informaticien créant deux nouvelles sociétés Orqual et Orthalis, pour commercialiser des logiciels. Un désaccord portant sur la titularité des droits d’auteur sur les deux logiciels développés pendant leur collaboration dans la société Tridim a conduit le gérant des sociétés Orqual et Orthalis à bloquer les codes d’accès à ces logiciels à la société Tridim. En réponse, la société Tridim a assigné ces deux sociétés afin de faire reconnaître qu’elle était le seul titulaire des droits d’auteur. Déboutée en première instance, la société Tridim a interjeté appel du jugement. La Cour d’appel de Rennes, dans un arrêt du 28 mai 2013, a fait droit à ses demandes, considérant que les logiciels devaient être qualifiés d’œuvre collective, en ce que “leur développement est le fruit du travail de ses associés”. En conséquence, la société Tridim serait titulaire des droits d’auteur sur ces deux logiciels. Contestant cette décision, les sociétés Orqual et Orthalis se sont pourvues en cassation. [4] Dans un arrêt du 15 janvier 2015, la Cour de cassation a cassé l’arrêt d’appel, sur le fondement de l’article du CPI, rejetant l’analyse selon laquelle le développement des logiciels étant le fruit du travail des deux associés, la société Tridim en détenait les droits d’auteur. En effet, selon les juges, “une personne morale ne peut avoir la qualité d’auteur” et ce notamment au motif qu’en l’espèce les contributions des auteurs au développement des logiciels étaient de natures différentes d’une part, développement de code pour l’informaticien, d’autre part, apport d’éléments “métier” pour le professeur en médecine et ne se fondaient pas dans un ensemble permettant de qualifier ces œuvres de “collectives”. Par ailleurs, bien que ceci n’ait pas été précisé par la Cour, il convient de souligner que la société Tridim ne pouvait ni se réclamer titulaire des droits d’auteur au motif que les logiciels avaient été développés par des salariés, puisque ce sont les deux gérants qui avaient élaboré ces logiciels, ni se prévaloir d’aucun accord de cession de droits sur les logiciels. Enfin, les logiciels litigieux auraient pu être qualifiés d’œuvre de collaboration, définie à l’article du CPI comme la propriété commune des co-auteurs personnes physiques. Or, les co-auteurs doivent exercer leurs droits d’un commun accord, ce qui n’était pas le cas en l’espèce. En conséquence, le gérant de la société Tridim, qui avait pourtant contribué à l’élaboration des deux logiciels litigieux, se voit interdire leur exploitation, faute d’accord contractuel avec son co-auteur. Cette décision illustre la nécessité pour les entreprises de réfléchir, pour chaque projet informatique, à la titularité des droits d’auteur et dès que nécessaire, de gérer les droits de propriété intellectuelle sur les développements, par la voie contractuelle. Recommandez-vous cet article ? Donnez une note de 1 à 5 à cet article L’avez-vous apprécié ? Notes de l'article [1] article du Code de la propriété intellectuelle [2] Voir Cass. civ., 17 octobre 2012, Codix c. Alix, et notre article “Les critères de l’originalité comme condition de la protection du logiciel par le droit d’auteur, rappelés par la Cour de cassation" [3] article du CPI [4] Cass., 1e ch. civ., 15 janvier 2015, Sociétés Orqual c/ Tridim et autres
Lon notera que les dispositions de l’article L. 113-1 du Code de la propriété intellectuelle selon lesquelles « la qualité d’auteur appartient, sauf preuve contraire, à celui ou à ceux sous le nom de qui l’œuvre est divulguée » ne permettaient pas de régler efficacement ce contentieux au fond.DOCTORANTS, STAGIAIRES… NOUVELLES RÈGLES EN PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLEArticle rédigé le 17 janvier 2022 par Me Laurence Huin, Céline Cadoret et Adriane LouyerAucun régime de dévolution des droits de propriété intellectuelle n’était prévu pour les personnes telles que des stagiaires, doctorants, professeurs amenés à travailler pour des structures de recherche et ne relevant ni du statut de salarié, ni de celui d’agent public. Ce vide juridique méritait donc un encadrement spécifique, notamment dans le cadre de recherches impliquant de l’intelligence artificielle où de nombreux acteurs interviennent. Désormais, les nouvelles règles dispenseront les structures de recherche de négocier des clauses de cession en ce qui concerne du moins les logiciels et inventions. Néanmoins, la conclusion de conventions avec les inventeurs et créateurs de logiciels restera nécessaire pour bénéficier de cette dévolution légale. Une simplification tout sauf simple !Habilité par l’article 44 de la loi de programmation de la recherche adoptée le 24 décembre 2020, le gouvernement a récemment pris une ordonnance n°2021-1658 du 15 décembre 2021 relative à la dévolution des droits de propriété intellectuelle sur les actifs obtenus par des auteurs de logiciels ou inventeurs qui n’étaient ni des salariés, ni des agents publics, et qui étaient pour autant accueillis par une personne morale réalisant de la recherche. Cette question est particulièrement cruciale dans le domaine de la recherche et notamment lorsque des recherches impliquent de l’intelligence artificielle faisant intervenir de nombreux acteurs dans le développement de la technologie. En effet, les résultats issus de recherches peuvent contribuer au développement de logiciels ou d’inventions dans ce domaine. Il convient donc d’étudier les conditions de dévolution des droits de propriété intellectuelle dévolus à une structure réalisant de la recherche, fixées par cette nouvelle sur les règles applicables aux salariés et aux agents publics A titre liminaire, il sera noté que ces nouvelles règles concernent uniquement les logiciels protégeables au titre du droit d’auteur et/ou les inventions protégeables au titre du droit des brevets. Les règles en matière de droit d’auteur hors logiciel restent ordonnance a pour objectif d’aligner le régime de dévolution des droits de propriété intellectuelle de ces personnes avec celui qui est réglementé par le Code de la propriété intellectuelle pour les salariés et les agents publics articles L113-9, L131-3-1 du CPI et L611-7 du CPI.Pour rappel, l’article L. 113-9 du CPI prévoit qu’à défaut de dispositions statutaires ou stipulations contraires plus favorables, les droits patrimoniaux sur les logiciels et leur documentation créés par des employés ou agents publics dans l’exercice de leurs fonctions ou d’après les instructions de leur employeur sont dévolus à l’employeur ou à l’Etat combinaison des articles L113-9 et L131-3-1 du CPI.Le nouvel article L. 113-9-1 a pour objectif d’aligner ce même régime de dévolution automatique des droits patrimoniaux sur les logiciels et leur documentation pour les personnes qui ne sont ni des salariés, ni des agents retrouve un régime semblable pour une invention, c’est-à-dire un produit ou un procédé qui apporte une nouvelle solution technique à un problème technique donné » 1, protégeable par le droit des brevets. Lorsque des salariés ou des agents publics créent des inventions protégeables au titre de droits de propriété industrielle brevets dans le cadre de l’exécution d’un contrat de travail comportant une mission inventive qui correspond à leurs fonctions effectives, soit d’études et de recherches et qui leur sont explicitement confiées, elles appartiennent en conséquent à leur employeur article L611-7 du Code de la santé publique. Cette règle sera également intégrée au sein d’un nouvel article pour accorder cette dévolution à des personnes ne relevant ni du salariat, ni du statut des agents sont les personnes concernées par ce nouveau régime de dévolution des droits de propriété intellectuelle ?Cette ordonnance prévoit que sont concernées les personnes ou inventeurs qui ne relèvent pas des articles et du Code de la propriété au JO du 16 décembre 2021, le rapport au Président de la République relatif à cette ordonnance dresse une liste non exhaustive des personnes visées par cette ordonnance et notamment les stagiaires, doctorants étrangers et professeurs ou directeurs émérites, et qui exercent des missions au sein et avec les moyens d’une personne morale de droit public ou de droit privé réalisant de la recherche ».De son côté, la Commission des affaires culturelles et de l’éducation, dans son rapport relatif au projet de loi de programmation de la recherche évoquait de manière un peu plus large les doctorants » et non les seuls doctorants étrangers et les boursiers étrangers ».On comprend que l’utilisation du terme notamment » dans le rapport au Président de la République implique que cette liste ne soit pas exhaustive et comprend donc toute personne qui ne relèverait pas du régime du salariat ou du statut de l’agent formulation large de la notion de structure réalisant de la recherche » Ni l’ordonnance, ni la loi de programmation de recherche ne définissent le périmètre des entités qui peuvent être concernées et bénéficier de ce nouveau régime, l’ordonnance indiquant seulement que ce sont des personnes morales de droit public ou de droit privé réalisant de la recherche ».Des précisions auraient été souhaitées sur ce point, pour savoir notamment si ces établissements sont ceux visés au livre III du Code de la recherche établissements publics de recherche ou établissements publics d’enseignement supérieur et de recherche ou unités de recherche ou encore les établissements privés participant au service public de la recherche et qui participent nécessairement au service public de la recherche au sens de l’article du Code de la recherche ou bien si cette notion doit être entendue plus largement. En effet, le code de la santé publique prévoit par exemple que les établissements publics de santé peuvent être appelés à assurer, en tout ou partie, une ou plusieurs missions de service public dont la recherche article du Code de la santé publique.Si une incertitude persiste, il sera néanmoins noté que la formulation de l’article visant également la structure d’accueil » laisse supposer une interprétation large de la notion, sans référence à une catégorie spécifique d’acteurs de la nombreux acteurs seront donc concernés par ces nouvelles dispositions et pourront se prévaloir de cette dévolution des droits, tels que les établissements publics de santé mais également les associations de recherche par conditions de dévolution des droits de propriété intellectuelleOutre le fait que les personnes ne doivent pas relever des dispositions de l’article ou de l’article du CPI, les nouveaux articles et prévoient certaines conditions afin que les droits soient dévolus à la structure d’ les logicielsIl sera nécessaire que la personne créatrice du logiciel soit accueillie dans le cadre d’une convention par une personne morale de droit privé ou de droit public réalisant de la recherche » et qu’elle crée des logiciels dans le cadre de l’exercice de ses missions ou d’après les instructions de la structure d’accueil ».Par ailleurs, la personne physique accueillie doit se trouver à l’égard de la structure d’accueil dans une situation où elle perçoit une contrepartie et où elle est placée sous l’autorité d’un responsable de ladite structure ». Le rapport au Président de la République précité prévoit que cette contrepartie peut être de nature financière et/ou conditions sont cumulatives et si elles ne sont pas réunies, la structure de recherche ne pourra se prévaloir de la dévolution légale des droits de propriété intellectuelle sur les logiciels qui auront été développés par la personne accueillie. On comprend donc qu’une convention devra nécessairement être conclue, précisant les missions et/ou instructions et organisant la hiérarchie ainsi que la les inventions La structure d’accueil devra établir avec la personne une convention comportant une mission inventive qui correspond à ses missions effectives, soit d’études et de recherches qui lui sont explicitement confiées ».A défaut et conformément au 2° de l’article L611-7-1 du CPI, toutes les autres inventions réalisées appartiennent à la personne physique accueillie, sauf si pendant la durée de son accueil, cette dernière a réalisé une invention a soit dans l’exécution de ses missions et activités; b soit dans le domaine des activités confiées par cette personne morale; c soit par la connaissance ou l’utilisation des techniques ou des moyens spécifiques à cette personne morale, ou de données procurées par aux usages spécifiques en matière de brevets, l’inventeur devra en obtenir un juste prix qui, à défaut d’accord avec la structure d’accueil, sera déterminé par une commission de décret en conseil d’état devra fixer les modalités d’application de cette dévolution 4° de l’article L611-7-1 du CPI, et notamment les conditions dans lesquelles la personne bénéficiera d’une contrepartie financière ainsi que celles dans lesquelles la structure réalisant de la recherche qui l’accueille, peut se faire attribuer la propriété ou la jouissance de tout ou partie des droits attachés au brevet protégeant l’invention. Nous attendons en conséquent la publication de ce décret, et notamment des précisions sur les cas listés au 2° de cet conclure, ce nouveau régime de dévolution, en faveur des structures réalisant de la recherche, permet de veiller à ce que ces dernières obtiennent bien les droits de propriété intellectuelle sur toute création de logiciel ou d’invention réalisée en son sein, sans avoir à établir contractuellement de clauses de cession.
Larticle L. 113 -5 du Code de la propriété intellectuelle prévoit aussi une titularité des droits d'auteur ab initio au profit de l'instigateur de l'œuvre (« l'oeuvre collective est, saufI-En cas de cession du droit d'exploitation, lorsque l'auteur a subi un préjudice de plus de sept douzièmes dû à une lésion ou à une prévision insuffisante des produits de
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Ces droits subsistent en la personne de l'auteur ou de ses ayants droit qui, pourtant, ne pourront exiger du propriétaire de l'objet matériel la mise à leur disposition de cet objet pour l'exercice desdits droits. Education nationale, enseignement supérieur et recherche. Corps de fonctionnaires -chercheurs, ingénieurs, assistants ingénieurs et techniciens de la recherche régis par le décret n° 83-1260 du 30 décembre 1983 chercheurs régis par le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 modifié et enseignants-chercheurs appartenant à des corps propres dont la liste figure en annexe dudit assistants ingénieurs et techniciens de recherche et de formation régis par le décret n° 85-1534 du 31 décembre 1985 principaux de physique nucléaire, ingénieurs de physique nucléaire, techniciens principaux de physique nucléaire, techniciens de physique nucléaire, techniciens d'atelier de physique nucléaire, techniciens d'études de physique nucléaire, préparateurs de physique nucléaire et prototypistes de physique nucléaire, régis par le décret n° 85-1462 du 30 décembre 1985 de mission de la recherche du Centre national de la recherche scientifique, régis par le décret n° 85-1461 du 30 décembre 1985 ;Agents non titulaires -chercheurs régis par le décret n° 80-31 du 17 janvier 1980 et spécialistes régis par le décret n° 59-1405 du 9 décembre 1959 scientifiques et contractuels régis par le décret n° 80-479 du 27 juin 1980 .-professeurs et maîtres de conférences associés relevant de l'article 54, alinéa 2, de la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 et de la loi n° 85-1223 du 22 novembre 1985 .-allocataires de recherche régis par le décret n° 85-402 du 3 avril 1985 modifié par le décret n° 92-339 du 30 mars 1992 .-moniteurs et allocataires-moniteurs normaliens régis par le décret n° 89-794 du 30 octobre 1989 en pharmacie régis par le décret n° 92-1229 du 19 novembre 1992 temporaires d'enseignement et de recherche régis par le décret n° 88-654 du 7 mai 1988 associés au Centre national de la recherche scientifique régis par le décret n° 69-894 du 26 septembre 1969 contractuels hors catégorie, de catégorie exceptionnelle et de première catégorie régis par le règlement intérieur du 30 mars 1988 portant dispositions applicables aux agents contractuels du Centre national du machinisme agricole, du génie rural, des eaux et des et spécialistes de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale régis par le décret n° 64-420 du 12 mai 1964 experts de l'Institut national de recherche en informatique et en automatique régis par le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 recrutés par les établissements publics à caractère scientifique et technologique en application des dispositions de l'article 23 de la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982 modifiée d'orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la agents recrutés par les établissements publics à caractère scientifique et technologique et les établissements d'enseignement supérieur en application des articles 4 et 6 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat pour effectuer des travaux de recherche dans le cadre de la préparation d'une thèse de doctorat au sens de l'article L. 612-7 du code de l'éducation ou après l'obtention d'un tel recrutés dans les services d'activités industrielles et commerciales des établissements publics d'enseignement supérieur en application de l'article L. 123-5 du code de l'éducation pour effectuer des travaux de recherche dans le cadre de la préparation d'une thèse de doctorat au sens de l'article L. 612-7 du code de l'éducation ou après l'obtention d'un tel supérieur, recherche et affaires sociales -membres du personnel enseignant et hospitalier des centres hospitaliers et universitaires, régis par le décret n° 2021-1645 du 13 décembre 2021 relatif au personnel enseignant et hospitalier des centres hospitaliers et enseignants des universités, titulaires et non titulaires de médecine générale, régis par le décret n° 2008-744 du 28 juillet pêche et alimentation. Corps de fonctionnaires -ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts régis par le décret n° 65-426 du 4 juin 1965 d'agronomie régis par le décret n° 65-427 du 4 juin 1965 des travaux des eaux et forêts régis par le décret n° 70-128 du 14 février 1970 des travaux ruraux régis par le décret n° 65-688 du 10 août 1965 des travaux agricoles régis par le décret n° 65-690 du 10 août 1965 inspecteurs régis par le décret n° 62-1439 du 26 novembre 1962 scientifiques du Centre national d'études vétérinaires et alimentaires régis par le décret n° 64-642 du 29 juin 1964 des établissements d'enseignement supérieur public relevant du ministre chargé de l'agriculture régis par le décret n° 92-171 du 21 février 1992 .-ingénieurs, assistants ingénieurs et techniciens régis par le décret n° 95-370 du 6 avril 1995 .-techniciens des services du ministère chargé de l'agriculture régis par le décret n° 96-501 du 7 juin 1996 .Agents non titulaires -personnels associés ou invités dans les établissements d'enseignement supérieur et de la recherche relevant du ministre chargé de l'agriculture, régis par le décret n° 95-621 du 6 mai 1995 .-assistants d'enseignement et de recherche contractuels des établissements d'enseignement supérieur publics relevant du ministre chargé de l'agriculture, régis par le décret n° 91-374 du 16 avril 1991 .-autres agents recrutés par les établissements publics participant au service public de l'enseignement supérieur en application des articles 4 et 6 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat pour effectuer des travaux de recherche dans le cadre de la préparation d'une thèse de doctorat au sens de l'article L. 612-7 du code de l'éducation ou après l'obtention d'un tel Corps de fonctionnaires -Corps des ingénieurs des mines régis par le décret n° 88-507 du 29 avril 1988 de l'industrie et des mines régis par le décret n° 88-507 du 29 avril 1988 maîtres-assistants et assistants des écoles nationales supérieures des mines et des écoles nationales supérieures des techniques industrielles et des mines régis par le décret n° 2007-468 du 28 mars 2007 .-Techniciens de laboratoire affectés dans les écoles nationales supérieures des mines et dans les écoles nationales supérieures des techniques industrielles et des mines et régis par le décret n° 2012-1002 du 29 août du corps interministériel des ingénieurs des télécommunications régis par le décret n° 67-715 du 16 août 1967 .-Fonctionnaires de l'Etat détachés sur des emplois de l'Institut Mines-Télécom en vertu du 1° de l'article 36 du décret n° 96-1177 du 27 décembre 1996 .Agents non titulaires-chercheurs et ingénieurs régis par le décret n° 2000-677 du 18 juillet 2000 portant dispositions statutaires communes aux agents contractuels des écoles nationales supérieures des mines et des écoles nationales supérieures des techniques industrielles et des mines placées sous la tutelle du ministre chargé de l'industrie ;-attachés de recherche régis par le décret n° 71-999 du 7 décembre 1971 ;-Personnels enseignants, chercheurs et ingénieurs associés régis par le décret n° 70-663 du 10 juillet 1970 contractuels chargés de mission de classe exceptionnelle, agents contractuels chargés de mission de classe normale, agents contractuels hors catégorie et agents contractuels de 1re catégorie régis par le décret n° 75-62 du 28 janvier 1975 contractuels de droit public de l'Institut Mines-Télécom recrutés en vertu du 2° de l'article 36 du décret n° 96-1177 du 27 décembre 1996 et régis par le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 agents recrutés par les établissements publics participant au service public de l'enseignement supérieur en application des articles 4 et 6 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat pour effectuer des travaux de recherche dans le cadre de la préparation d'une thèse de doctorat au sens de l'article L. 612-7 du code de l'éducation ou après l'obtention d'un tel transports et logement. Corps de fonctionnaires -ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts régis par le décret n° 2009-1106 du 10 septembre 2009 portant statut particulier du corps des ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts ; -chargés de recherche et directeurs de recherche du développement durable régis par le décret n° 83-1260 du 30 décembre 1983 fixant les dispositions statutaires communes aux corps de fonctionnaires des établissements publics scientifiques et technologiques et le décret n° 2014-1324 du 4 novembre 2014 portant statuts particuliers du corps des chargés de recherche du développement durable et du corps des directeurs de recherche du développement durable ; -ingénieurs des travaux publics de l'Etat régis par le décret n° 2005-631 du 30 mai 2005 portant statut particulier du corps des ingénieurs des travaux publics de l'Etat ; -ingénieurs des travaux géographiques et cartographiques de l'Etat régis par le décret n° 73-264 du 6 mars 1973 relatif au statut particulier des ingénieurs des travaux géographiques et cartographiques de l'Etat ; -ingénieurs des travaux de la météorologie régis par le décret n° 65-184 du 5 mars 1965 relatif au statut particulier des ingénieurs des travaux de la météorologie ; -ingénieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile régis par le décret n° 71-917 du 8 novembre 1971 relatif au statut particulier du corps des ingénieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile ; -ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne régis par le décret n° 90-998 du 8 novembre 1990 portant statut du corps des ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne ; -ingénieurs électroniciens des systèmes de la sécurité aérienne régis par le décret n° 91-56 du 16 janvier 1991 portant statut du corps des ingénieurs électroniciens des systèmes de la sécurité aérienne ; -techniciens supérieurs du développement durable régis par le décret n° 2012-1064 du 18 septembre 2012 portant statut particulier du corps des techniciens supérieurs du développement non titulaires Personnels non titulaires du niveau de la catégorie A régis par les dispositions suivantes -règlement du 14 mai 1973 régissant les personnels non titulaires du laboratoire central des ponts et chaussées et des centres d'études techniques de l'équipement mentionné à l' article 127 de la loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005 ; -décision du 18 mars 1992 instituant le règlement intérieur national des agents du niveau de la catégorie A du ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat ; -arrêté du 7 septembre 2006 portant règlement relatif aux personnels non titulaires employés au service d'études techniques des routes et autoroutes, régis par le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ; -autres agents recrutés par les établissements publics participant au service public de l'enseignement supérieur en application des articles 4 et 6 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat pour effectuer des travaux de recherche dans le cadre de la préparation d'une thèse de doctorat au sens de l'article L. 612-7 du code de l'éducation ou après l'obtention d'un tel personnels -ouvriers des parcs et ateliers des ponts et chaussées et des bases aériennes régis par le décret n° 65-382 du 21 mai 1965 relatif aux ouvriers des parcs et ateliers des ponts et chaussées et des bases aériennes admis au bénéfice de la loi du 21 mars 1928, relevant des classifications Corps de fonctionnaires civils et militaires -ingénieurs de l'armement régis par le décret n° 82-1067 du 15 décembre 1982 modifié ;-ingénieurs militaires des essences régis par le décret n° 76-802 du 19 août 1976 modifié ;-praticiens des armées régis par le décret n° 2004-534 du 14 juin 2004 ;-ingénieurs des études et techniques régis par le décret n° 79-1135 du 27 décembre 1979 modifié ;-ingénieurs civils de la défense régis par le décret n° 89-750 du 18 octobre 1989 modifié ;-techniciens supérieurs d'études et de fabrications du ministère de la défense régis par le décret n° 89-749 du 18 octobre 1989 modifié ;-techniciens du ministère de la défense régis par le décret n° 98-203 du 20 mars 1998 non titulaires -agents non titulaires de catégorie spéciale, hors catégorie et de catégorie A, régis par le décret n° 49-1378 du 3 octobre 1949 modifié ;-professeurs à occupation principale de l'Ecole nationale supérieure de l'aéronautique régis par le décret n° 67-962 du 23 octobre 1967 ;-personnels scientifiques des laboratoires et centres de recherche de l'Ecole polytechnique régis par le décret n° 73-311 du 14 mars 1973 modifié ;-ingénieurs et spécialistes des laboratoires et centres de recherche de l'Ecole polytechnique régis par le décret n° 73-312 du 14 mars 1973 modifié ;-agents non titulaires ingénieurs régis par le décret n° 88-541 du 4 mai 1988 relatif à certains agents sur contrat des services à caractère industriel ou commercial du ministère de la défense ;-personnels enseignants de l'Ecole polytechnique régis par le décret n° 2000-497 du 5 juin 2000 ;-personnels contractuels scientifiques, techniques et administratifs de recherche de l'Ecole polytechnique régis par le décret n° 2003-1006 du 21 octobre 2003 ;-autres agents recrutés par les établissements publics participant au service public de l'enseignement supérieur en application des articles 4 et 6 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat pour effectuer des travaux de recherche dans le cadre de la préparation d'une thèse de doctorat au sens de l'article L. 612-7 du code de l'éducation ou après l'obtention d'un tel doctorat. fFVsZwU.